Avis 20174790 Séance du 31/12/2017

Copie adressée à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 27 avril 2017 au sein de l'établissement, notamment l'ensemble des volets du certificat de décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier public du Cotentin à sa demande de copie adressée à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 27 avril 2017 au sein de l'établissement, notamment l'ensemble des volets du certificat de décès. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a informé la commission que le dossier médical de Monsieur X avait été communiqué à sa fille, Madame X, par deux envois en date des 11 août et 18 septembre 2017, et que si la copie du certificat de décès communiquée comportait un tampon illisible, il ne lui était pas possible de lui transmettre un autre duplicata de ce document dès lors que le certificat de décès a été saisi sur le site dématérialisé CéPIDc de l'INSERM et qu'il ne dispose que d'un exemplaire au format papier dont la copie a été communiquée. La commission, à qui il n'appartient pas de vérifier la complétude des documents transmis à Madame X, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.