Avis 20174759 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération municipale autorisant l'engagement de dépenses et frais d'avocats pour assurer la défense du maire et de son épouse dans les procédures suivantes engagées par Monsieur X : a) celle conduisant à la décision de la juridiction de première instance du 6 septembre 2006 ; b) celle conduisant à la décision de la cour d'appel du 26 avril 2007 ; c) celle conduisant à l'arrêt de cassation du 26 mars 2008 ; 2) les pièces comptables matérialisant toutes les sommes engagées en terme de montant d'honoraires et de frais d'avocats au cours de ces trois procédures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération municipale autorisant l'engagement de dépenses et frais d'avocats pour assurer la défense du maire et de son épouse dans les procédures suivantes engagées par Monsieur X : a) celle conduisant à la décision de la juridiction de première instance du 6 septembre 2006 ; b) celle conduisant à la décision de la cour d'appel du 26 avril 2007 ; c) celle conduisant à l'arrêt de cassation du 26 mars 2008 ; 2) les pièces comptables matérialisant toutes les sommes engagées en terme de montant d'honoraires et de frais d'avocats au cours de ces trois procédures. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.