Avis 20174749 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire n° PC 033 063 17 Z 0124 déposée par la X ; 2) les avis des services ou des organismes consultés dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; 3) l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire a accordé ce permis de construire ; 4) l'entier dossier de demande de déclaration préalable n° DP 033 063 17 Z 0742 déposée par cette même société ; 5) les avis des services ou des organismes consultés dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; 6) la décision du 10 mai 2017 portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 17 Z 0742.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire n° PC 033 063 17 Z 0124 déposée par la X ; 2) les avis des services ou des organismes consultés dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; 3) l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire a accordé ce permis de construire ; 4) l'entier dossier de demande de déclaration préalable n° DP 033 063 17 Z 0742 déposée par cette même société ; 5) les avis des services ou des organismes consultés dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; 6) la décision du 10 mai 2017 portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 033 063 17 Z 0742. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bordeaux a informé la commission que l'ensemble des documents avait été transmis à Maître X en cinq courriers électroniques du 8 décembre 2017. Maître X a cependant informé la commission que : - s'agissant du permis de construire n° PC 033 063 17 Z 0124, la notice de présentation du projet substitutive du 13 avril 2017 ne lui a pas été communiquée ; - s'agissant du dossier de la déclaration préalable n° DP 033 063 17 Z 0742, aucun document ne lui a été communiqué. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission déclare dès lors la demande sans objet à l'égard des documents déjà communiqués et émet un avis favorable à la communication de la notice de présentation et du dossier de la déclaration préalable ci-dessus mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.