Avis 20174724 Séance du 31/12/2017

Communication de la liste, mise à jour au 1er janvier 2017, des agents de la commune, employés sous contrat à durée indéterminée, avec mention de leur nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date du contrat, catégorie, fonction et lieu d'affectation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication de la liste, mise à jour au 1er janvier 2017, des agents de la commune, employés sous contrat à durée indéterminée, avec mention de leur nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date du contrat, catégorie, fonction et lieu d'affectation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis, la commission indique que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. La commission estime, par suite, que la liste nominative des agents de la commune, mentionnant notamment leurs fonctions, service d'affectation, date d'entrée dans la collectivité, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.