Avis 20174672 Séance du 14/12/2017

Communication, afin de défendre la mémoire du défunt dans le cadre d'une recherche familiale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le 3 décembre 1992, relatif à son internement dans l'établissement des années 60 à 1987, notamment : 1) la date exacte de son entrée en hôpital psychiatrique ; 2) le cadre juridique de son internement : hospitalisation d'office, à la demande d'un tiers ; 3) sa pathologie ; 4) ses différents traitements.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cadillac à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire du défunt dans le cadre d'une recherche familiale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 3 décembre 1992, relatif à son internement dans l'établissement des années 1960 à 1987, notamment : 1) la date exacte de son entrée en hôpital psychiatrique ; 2) le cadre juridique de son internement : hospitalisation d'office, à la demande d'un tiers ; 3) sa pathologie ; 4) ses différents traitements. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission remarque néanmoins que la première réponse adressée par l'administration à l'intéressée témoignait de son accord à ce qu'elle puisse accéder au dossier médical de son père défunt conformément aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, ce dernier argument étant ici en l'espèce avancé par l'intéressée. La commission relève en outre que le père de l'intéressée est décédé le 3 décembre 1992 et considère par conséquent qu'au titre du 2° de l'article L213-2 du code du patrimoine, qui établit un délai d'incommunicabilité de vingt-cinq ans pour les informations relatives au secret médical à compter de la date de décès de l'individu concerné, le dossier médical de Monsieur X est à présent communicable. La commission émet donc un avis favorable et invite l'administration à procéder à la communication du dossier selon les modalités définies à l'article L1111-7 du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.