Avis 20174557 Séance du 22/03/2018

Communication de la convention-cadre de partenariat (le « Framework Partnership Agreement ») conclue avec l'Union européenne et des pièces la modifiant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) à sa demande de communication de la convention-cadre de partenariat (le « Framework Partnership Agreement ») conclue avec l'Union européenne et des pièces la modifiant. À titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission relève que si l'ETSI a le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, la directive 98/34/CE du 22 juillet 1998, modifiée par le règlement européen n° 1025/2012 du 25 octobre 2012, lui reconnaît la qualité d'organisation européenne de normalisation dans le domaine des télécommunications (annexe I), par distinction avec les organismes nationaux de normalisation qui sont notifiés à la Commission européenne par les États membres (annexe II). Ainsi, selon ses statuts, l'ETSI a pour objet l'élaboration et la maintenance des normes techniques nécessaires à la réalisation d'un marché unifié des télécommunications, des technologies de l'information et des télécommunications, des autres réseaux et services de communication électronique. L'Institut vise également à contribuer, dans ces domaines, à une normalisation mondiale. La commission relève par ailleurs que si l'administration, de même que les organismes nationaux de normalisation, peuvent être membre de l'ETSI (article 6 de ses statuts) et contribuer à ses ressources (article 9), ce dernier n'est pas directement soumis à leur tutelle. A l'inverse, en application de la directive 98/34/CE précitée, notamment son article 2, les organismes nationaux de normalisation sont tenus d'informer l'ETSI, au même titre que la Commission européenne, de l'élaboration et de la modification de leur programme de normalisation. La commission observe à cet égard que, conformément à l'article 11 des statuts de l'ETSI, les représentants de la Commission européenne siègent au sein de l'assemblée générale de l'Institut avec le statut spécial de conseillers sans droit de vote, mais que de telles dispositions ne sont pas prévues pour un commissaire du Gouvernement. Eu égard à ces éléments et après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'Institut européen des normes de télécommunications, la commission considère que l'ETSI, organisme européen de normalisation, ne peut être regardé comme un organisme chargé d'une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541), contrairement à un organisme national de normalisation (cf. avis n° 20050541). La commission estime, dès lors, que la convention-cadre sollicitée, ainsi que les pièces la modifiant, ne sont pas des documents administratifs relevant du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite elle se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'avis, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève enfin, qu'en tant qu'elle est détenue par les institutions européennes, la communication de cette convention-cadre relève du régime instauré par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour lequel la commission n'est pas davantage compétente.