Avis 20174556 Séance du 30/11/2017

Communication du recours gracieux de la préfecture du Var contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par la commune.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fayence à sa demande de communication du recours gracieux de la préfecture du Var contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Fayence, la commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du même code. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du maire de Fayence, qu'alors même que le recours gracieux du préfet a été implicitement rejeté le 3 septembre 2017, la décision de la commune n'était pas définitivement arrêtée à cette date. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication. La commission précise toutefois que la position de la commune doit être regardée comme arrêtée au plus tard à la date à laquelle la délibération en litige n'est plus susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par le préfet, soit à compter du 4 novembre 2017 ou, en cas d'intervention d'une décision de rejet expresse ou d'une nouvelle délibération avant cette date, dans les deux mois de ces décisions.