Avis 20174550 Séance du 30/11/2017

Communication du procès-verbal du conseil de famille du 20 juin 2017 relatif à l'adoption de l'enfant X, pupille de l'Etat.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre à sa demande de communication du procès-verbal du conseil de famille du 20 juin 2017 relatif à l'adoption de l'enfant X, pupille de l'Etat. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L224-1 du code de l'action sociale et des familles, la tutelle des pupilles de l'Etat est assurée par le préfet de département et le conseil de famille des pupilles de l'Etat. Il résulte de l'article R224-3 du même code que le conseil de famille comprend deux représentants du conseil départemental, deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives, un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département et un membre d'une association d'assistants maternels et deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille. La situation de chaque pupille doit être examinée au moins une fois par an par le conseil de famille, dont le rôle est détaillé aux articles R224-12 à R224-25 de ce code. L'article L224-3 du code prévoit que : « Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. » La commission constate, ensuite, que l'article R224-10 du code de l'action sociale et des familles précise les règles de communication des procès-verbaux des réunions du conseil de famille établis par le préfet et signés par son président. Ils doivent ainsi être communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et peuvent être consultés par le pupille capable de discernement. Cet article prévoit également que : « Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25, ou dont la situation est examinée en application des articles R. 224-15, R. 224-17 et R. 224-20, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement. » La commission considère toutefois que cette disposition réglementaire ne saurait restreindre les droits que les demandeurs, qui ne rentrent pas dans les catégories qu'elle fixe, peuvent tirer du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les restrictions au droit d'accès aux documents administratifs ne peuvent relever que de la seule compétence du législateur, et qu'une telle restriction ne saurait se déduire, en l'espèce, de l'économie générale des dispositions législatives applicables. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne « intéressée » les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que la personne intéressée au sens de ces dispositions est celle directement concernée par les informations contenues dans le document dont elle sollicite la communication. La commission relève, d'une part, que Madame X a accueilli X, en sa qualité d'assistante maternelle, de sa naissance à ses trois ans et demi, qu'elle a toujours maintenu le contact avec lui dans le cadre d'un droit de visite après son départ de son domicile et, d'autre part, qu’elle a également souhaité l'adopter après que la mère de l'enfant a consenti à son adoption et que n'ayant pu poser sa candidature à l'adoption, sa fille, qui bénéficiait d'un agrément à l'adoption dans son département de résidence, a déposé sa candidature. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et du document sollicité, estime qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à conférer à Madame X la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration permettant que lui soient communiquées l'intégralité des mentions du compte-rendu du conseil de famille du 20 juin 2017 portant sur la procédure d'adoption d'X. La commission observe toutefois que Madame X, qui a souhaité être entendue lors du conseil de famille, ce qui lui a été refusé, a produit des observations écrites au soutien de la candidature de sa fille en vue de la réunion du conseil de famille du 20 juin 2017 et que ces observations ont été examinées par le conseil, ce dont rend compte le procès-verbal. La commission estime en conséquence que les mentions du procès-verbal qui font suite à la lecture des observations de Madame X, pour lesquelles elle a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité, lui sont communicables en application de ces dernières dispositions, après occultation de la seconde phrase qui porte uniquement sur des considérations propres à la candidature de la fille de Madame X. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande dans cette seule mesure.