Avis 20174531 Séance du 30/11/2017

Communication de documents relatifs à l'ordre du jour de la réunion du comité technique en date du 5 juillet 2017 : 1) les budgets annuels de fonctionnement (dépenses et recettes de l'établissement) et d'investissement de la piscine des Closeaux pour les deux dernières années ; 2) le bilan d'exploitation des deux dernières années ou tout autre document mentionnant les déficits ou excédents, la fréquentation et autres ; 3) le rapport concernant l'étude intitulée « Etude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal » réalisée par la société Ingénierie sportive et culturelle ; 4) le rapport adressé aux membres de la commission consultative des services publics locaux ; 5) le cahier des charges de la délégation de service public concernant les deux piscines.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication de documents relatifs à l'ordre du jour de la réunion du comité technique en date du 5 juillet 2017 : 1) les budgets annuels de fonctionnement (dépenses et recettes de l'établissement) et d'investissement de la piscine des Closeaux pour les deux dernières années ; 2) le bilan d'exploitation des deux dernières années ou tout autre document mentionnant les déficits ou excédents, la fréquentation et autres ; 3) le rapport concernant l'étude intitulée « Etude préalable au lancement de la procédure de gestion commerciale de la future piscine ZAC de l'Arsenal » réalisée par la société Ingénierie sportive et culturelle ; 4) le rapport adressé aux membres de la commission consultative des services publics locaux ; 5) le cahier des charges de la délégation de service public concernant les deux piscines. En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4), la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission relève qu'il ressort des informations portées à sa connaissance par le demandeur que les cahiers des charges concernés devaient être établis pour le mois de novembre 2017 et peuvent encore revêtir, à ce stade, un caractère inachevé. La commission émet donc, sous réserve que ces documents soient inachevés, un avis défavorable sur ce point.