Conseil 20174514 Séance du 30/11/2017

Caractère communicable, à l'ancien cuisinier d'un restaurant, du rapport de contrôle dressé par les services de la DDSCPP sur lequel s'est appuyé son employeur pour motiver son licenciement pour faute grave.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 novembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'ancien cuisinier d'un restaurant, du rapport de contrôle dressé par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sur lequel s'est appuyé son employeur pour motiver son licenciement pour faute grave. La commission rappelle qu'elle a considéré, dans son avis n° 20141278 du 22 mai 2014, que les rapports de contrôle élaborés par les DDCSPP constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s’ils font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens du 3° de l'article L311-6 de ce code. La commission estime qu’il en va ainsi lorsqu'un rapport d'inspection constate des manquements à la réglementation en vigueur de la part de l’exploitant de l’établissement contrôlé. Un tel rapport n’est alors communicable qu’à la personne intéressée. Le rapport peut toutefois être communiqué à des tiers s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de ces mentions suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission précise que la circonstance que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016, doivent être publiés sur internet ou affichés dans les locaux de l’établissement, pendant une durée d’un an, les résultats des contrôles réalisés en matière de sécurité sanitaire dans le secteur alimentaire, ne fait pas obstacle à l’application aux rapports d'inspection des DDCSPP de l'exception prévue par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte en effet des articles D. 231-3-9 à D. 231-3-11 du code rural et de la pêche maritime que ne sont rendues publiques, dans ce cadre, que les données portant sur le nom, l’adresse et la date du dernier contrôle officiel de l’établissement, ainsi que sur le niveau d’hygiène évalué selon la gradation suivante : « très satisfaisant », « satisfaisant », « à améliorer » ou « à corriger de façon urgente », à l’exclusion par conséquent de tout détail sur les manquements constatés. La commission relève, en outre, que les données ainsi diffusées ne concernent que le respect par l'établissement de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, alors que les inspections réalisées par les services des DDCSPP portent plus généralement sur la conformité à la réglementation relative à la protection et à la sécurité des consommateurs. En l'espèce et après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission constate qu'il fait état de nombreux manquements de la part du restaurant X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission relève que si Monsieur X occupait les fonctions de cuisinier à l'époque du contrôle réalisé le 11 juillet 2017 par la DDCSPP, cette circonstance n’est toutefois pas, à elle-seule, de nature à lui conférer la qualité de personne intéressée. De plus, la commission déduit de la comparaison de la lettre de licenciement de Monsieur X avec le contenu du rapport de contrôle que les manquements relevés par la DDCSPP en matière d’hygiène ne correspondent pas à ceux dont s’est prévalu l' établissement mis en cause pour licencier ce salarié pour faute grave. Dès lors que sont couverts par l'exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les agissements répréhensibles d'une personne, la commission en conclut que le rapport de la DDCSPP n'est pas communicable à Monsieur X.