Avis 20174506 Séance du 30/11/2017
Consultation et copie de l’intégralité des documents le concernant contenus dans un dossier constitué par le proviseur de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée de l'Elorn de Landerneau à sa demande de consultation et de copie de l’intégralité des documents le concernant contenus dans un dossier constitué par le proviseur de l'établissement.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu déterminer avec certitude si une procédure disciplinaire était en cours à l'encontre de M. X, considère que, sous cette réserve, les documents sollicités lui sont communicables.
Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration, du risque de représailles ou de dégradation des relations ou encore des fonctions de la personne qui a témoigné. La commission estime en effet que cette exception n'a pas lieu de jouer lorsque la personne, en sa qualité par exemple de responsable hiérarchique du demandeur, doit en principe assumer la responsabilité de l’avis qu’elle émet.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées.