Avis 20174486 Séance du 31/12/2017

Communication par courriel, de documents relatifs aux jugements du Conseil d'Etat concernant : I - l'association « Oiseaux Nature » qui avait attaqué l'arrêté ministériel « Groupe 2 » du 30 juin 2015 concernant les espèces nuisibles dans le département des Vosges : 1) la requête et le mémoire en réplique 391663 de l'association « Oiseaux Nature » ; 2) le rapport de Madame X, maître des requêtes ; 3) les conclusions de Monsieur X, rapporteur public ; 4) le mémoire en défense de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; II - l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) qui avait formulé un recours contre l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant la liste, les périodes et les modalités des destruction de ces espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain : 5) la requête et le mémoire en réplique de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ; 6) le mémoire en défense de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication par courriel, de documents relatifs aux jugements du Conseil d'Etat concernant : I - l'association « Oiseaux Nature » qui avait attaqué l'arrêté ministériel « Groupe 2 » du 30 juin 2015 concernant les espèces nuisibles dans le département des Vosges : 1) la requête et le mémoire en réplique 391663 de l'association « Oiseaux Nature » ; 2) le rapport de Madame X, maître des requêtes ; 3) les conclusions de Monsieur X, rapporteur public ; 4) le mémoire en défense de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; II - l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) qui avait formulé un recours contre l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant la liste, les périodes et les modalités des destruction de ces espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain : 5) la requête et le mémoire en réplique de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ; 6) le mémoire en défense de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission, qui constate que la demande de Monsieur X porte exclusivement sur des documents produits dans le cadre d'instances contentieuses, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.