Avis 20174464 Séance du 14/12/2017

Communication par courriel, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) la liste du patrimoine communal ; 2) le montant des travaux réalisés dans la rue de la Fontaine aux Blancs depuis deux ans ; 3) le bilan trimestriel, depuis le mois de janvier 2017, des locations de la salle de l'Agora de la commune, comprenant notamment le nombre de locations, les noms des locataires, le montant des locations pour chacun des locataires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Xandre à sa demande de communication par courriel, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) la liste du patrimoine communal ; 2) le montant des travaux réalisés dans la rue de la Fontaine aux Blancs depuis deux ans ; 3) le bilan trimestriel, depuis le mois de janvier 2017, des locations de la salle de l'Agora de la commune, comprenant notamment le nombre de locations, les noms des locataires, le montant des locations pour chacun des locataires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Xandre a informé la commission que les éléments mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis à Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. S'agissant du point 3), la commission estime que ce document administratif est, s'il existe en l'état ou peut être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d’usage courant, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Saint-Xandre de satisfaire prochainement la demande sur ce point.