Avis 20174455 Séance du 31/12/2017

Communication d'une attestation de réussite de son diplôme de CAP, Spécialité Tri, Acheminement et Distribution du Courrier (TAD), obtenu en juin 1998 et dont elle a perdu l'original.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication d'une attestation de réussite de son diplôme de CAP, Spécialité Tri, Acheminement et Distribution du Courrier (TAD), obtenu en juin 1998 et dont elle a perdu l'original. En l'absence de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d'une attestation de réussite, qui constitue un nouveau document qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.