Avis 20174451 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant son client : 1) les titres de perception émis à son encontre et mentionnés sur les mises en demeure qui lui ont été notifiées le 23 mars 2017 ; 2) les documents précisant le détail des calculs expliquant le montant des sommes qui lui sont réclamées ; 3) les textes fondant ces titres de perception.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) les titres de perception émis à son encontre et mentionnés sur les mises en demeure qui lui ont été notifiées le 23 mars 2017 ; 2) les documents précisant le détail des calculs expliquant le montant des sommes qui lui sont réclamées ; 3) les textes fondant ces titres de perception. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que les documents répondant à l'objet de la demande avaient été communiqués à Maître X et à son client par courrier électronique en date du 23 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.