Avis 20174449 Séance du 16/11/2017

Communication des documents relatifs au cycle de formation initiale de contrôleur des finances publiques 2016-2017 auquel a participé son client, affecté au sein du service impôts particuliers de Plaisir, à savoir : 1) les avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) n° 6, qui s'est tenue les 14 et 15 juin 2017, concernant respectivement sa réintégration et son redoublement ainsi que tous les éléments visés dans ces deux avis ; 2) les notes qu'il a obtenues aux épreuves du concours interne de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2016 ainsi que, le cas échéant, les appréciations qui aurait pu être émises à son sujet ; 3) l'ensemble des appréciations qu'il a reçues ; 4) la liste des agents ayant pu accéder au redoublement comportant leur moyenne générale respective aux épreuves d'évaluation des connaissances ; 5) les documents concernant les critères retenus pour évaluer les stagiaires contrôleurs à l'épreuve orale.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents relatifs au cycle de formation initiale de contrôleur des finances publiques 2016-2017 auquel a participé son client, affecté au sein du service impôts particuliers de Plaisir, à savoir : 1) les avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) n° 6, qui s'est tenue les 14 et 15 juin 2017, concernant respectivement sa réintégration et son redoublement ainsi que tous les éléments visés dans ces deux avis ; 2) les notes qu'il a obtenues aux épreuves du concours interne de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2016 ainsi que, le cas échéant, les appréciations qui aurait pu être émises à son sujet ; 3) l'ensemble des appréciations qu'il a reçues ; 4) la liste des agents ayant pu accéder au redoublement comportant leur moyenne générale respective aux épreuves d'évaluation des connaissances ; 5) les documents concernant les critères retenus pour évaluer les stagiaires contrôleurs à l'épreuve orale. La commission estime que les documents demandés sous le point 1 sont communicables, par extrait pour ce qui le concerne, au demandeur et à l'exclusion de toute mention qui serait couverte, s'agissant de tiers, par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication. La commission relève par ailleurs que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. En l'espèce, la commission estime ainsi que les documents demandés sous les points 2 et 3 sont communicables à l'intéressé. En revanche, la commission estime que la communication du document demandé sous le point 5 porterait atteinte au secret des délibérations du jury. La commission émet donc un avis favorable sur les points 2 et 3 de la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication. Elle émet en revanche un avis défavorable sur le point 5 de la demande. La commission estime en dernier lieu que la liste demandée sous le point 4 contient des informations dont la divulgation révélerait l'appréciation portée sur des personnes physiques. Elle estime donc, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que cette liste ne peut pas être communiquée au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.