Avis 20174445 Séance du 16/11/2017

Communication des résultats de l'inventaire piscicole de la rivière la « Choisille » fait à l'aval du Moulin de la Planche.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents à sa demande de communication des résultats de l'inventaire piscicole de la rivière la « Choisille » fait à l'aval du Moulin de la Planche. En l’absence de réponse du président du Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que le document administratif sollicité, relatif à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.