Avis 20174435 Séance du 30/11/2017

Copie des documents relatifs à la vérification du 6 janvier 2017 du cinémomètre type 210C - MESTA - 02686, mentionnée sur son avis de contravention du 27 juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication des documents relatifs à la vérification du 6 janvier 2017 du cinémomètre type 210C - MESTA - 02686 qui est mentionnée sur son avis de contravention du 27 juin 2017. En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le CACIR à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que les documents relatifs à la vérification d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route et, en particulier, le carnet métrologique, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne font pas partie intégrante de la procédure d'infraction et présentent ainsi un caractère administratif. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.