Conseil 20174423 Séance du 16/11/2017

Caractère communicable au médecin conseil de la MSA, dans le cadre d'un contrôle médical, du compte rendu d'hospitalisation d'une patiente décédée hospitalisée dans leur établissement en HAD. L'autorisation des ayants droit est-elle nécessaire pour cette communication ou bien le contrôle médical entre-t-il dans le champs d'une dérogation au secret médical.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 novembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable au médecin conseil de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique, dans le cadre d'un contrôle médical, du compte rendu d'hospitalisation d'une patiente décédée hospitalisée dans leur établissement en hospitalisation à domicile (HAD), sans l'autorisation préalable des ayants droit, dès lors que ce contrôle pourrait entrer dans le champ d'une dérogation au secret médical. La commission relève tout d'abord que votre établissement a été déclaré établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) sur le fondement des dispositions du décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 et qu'il est par ailleurs, en tout état de cause, chargé d'une mission de service public consistant à intervenir, à domicile, auprès des patients atteints d'insuffisances rénales chroniques. La commission estime donc qu'elle est compétente pour se prononcer sur la demande de conseil que vous lui avez adressée. A cet égard, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1110-4 du code de la santé publique: « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) ». La commission indique en outre qu'il résulte du V de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « (...) V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. (...) », qu'il ménage, dans le cadre du contrôle des organismes délivrant les prestations de l'assurance maladie, une dérogation légale au principe du secret médical. Aussi, l'accès du médecin-conseil de la mutualité sociale agricole d'Armorique au dossier médical d'une patiente décédée ne peut s'effectuer que dans le cadre du contrôle prévu ci-dessus et pour les seules informations qui lui sont nécessaires dans ce cadre. Vous interrogez plus particulièrement la commission sur la question de savoir si la circonstance que ce médecin soit astreint au secret médical serait de nature, à permettre la communication du dossier médical du patient décédé sans l'autorisation de ses ayants droit. La commission relève à cet égard qu'elle a admis, eu égard au secret professionnel auquel il est astreint et à la nécessité pour les établissements de santé de recourir à un conseil juridique dans le cadre des litiges qui les opposent aux patients, que les seules informations médicales qui sont strictement nécessaires à la défense des droits de l’établissement soient communiquées à l'avocat de ce dernier (conseil n° 20091710 du 14 mai 2009). Néanmoins, outre que n'étaient alors pas en cause les dispositions spéciales de l'article L1110-4 du code de la santé publique relatives au dossier médical des patients décédés, cette exception était strictement justifiée par la nécessité de permettre à l'établissement de santé concerné de faire valoir ses droits dans le cadre d'un litige l'opposant à un patient. Aussi, dans le cas ou sa demande ne s'inscrirait pas dans le cadre des dispositions du V de l'article L315-1 précitées, le dossier médical sollicité ne saurait être communiqué au médecin-conseil de la MSA, malgré l'obligation dans laquelle se trouve ce dernier de respecter le secret médical, et ce en aucune hypothèse, pas même après recueil de l'autorisation des ayants droit du défunt. En effet, les ayants droit de la personne décédée ne peuvent eux-mêmes exercer leur droit à communication que dans les limites qui sont précisées par les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique et dans les prévisions desquelles ne rentre pas l'exercice d'un contrôle a posteriori par l'organisme de protection sociale chargé du remboursement des frais exposés pour l'hospitalisation de la personne décédée. La commission relève enfin que, dans une telle configuration, il vous appartient, le cas échéant, plutôt que de communiquer le dossier médical d'un patient au médecin-conseil, de fournir à ce dernier tout élément d'explication objectif de nature à justifier la modification de tarification qui a motivé, initialement, la demande de communication qui vous a été adressée.