Avis 20174399 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant la concession de service public de distribution d'énergie électrique à la société X : 1) le traité de concession signé ; 2) le cahier des charges ; 3) les avenants ; 4) la lettre de transmission au contrôle de légalité ; 5) la lettre de la société X demandant la conclusion du traité de concession ; 6) la lettre de notification de l'attribution de la concession ; 7) la délibération autorisant la signature du traité de concession pour une durée de 20 ans et son rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux des réunions menées dans le cadre de la négociation de la concession.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le mairie de Koné à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant la concession de service public de distribution d'énergie électrique à la société X : 1) le traité de concession signé ; 2) le cahier des charges ; 3) les avenants ; 4) la lettre de transmission au contrôle de légalité ; 5) la lettre de la société X demandant la conclusion du traité de concession ; 6) la lettre de notification de l'attribution de la concession ; 7) la délibération autorisant la signature du traité de concession pour une durée de 20 ans et son rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux des réunions menées dans le cadre de la négociation de la concession. En l'absence de réponse du maire de Koné, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur les points 1) à 6) et 8) de la demande, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret industriel et commercial. Elle indique par ailleurs qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que la délibération et son rapport de présentation visés au point 7) sont communicables au demandeur et émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.