Avis 20174363 Séance du 16/11/2017

Communication du procès-verbal de correction de sa copie relative au concours interne de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de la session 2017 auquel il a concouru, signée du correcteur et portant les mentions des appréciations qui justifient sa note de 0 sur 20.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication du procès-verbal de correction de sa copie rendue à l'issue de l'épreuve de note de synthèse du concours interne de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation organisé au titre de la session 2017, signé du correcteur et comportant les appréciations justifiant la note de 0 sur 20 qui lui a été attribuée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, des fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et sous réserve de ne pas dévoiler les critères d'appréciation du jury et de l’établissement de la note souverainement attribuée et d'occulter, le cas échéant, les mentions concernant des tiers. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.