Avis 20174337 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise RSI Poitou-Charentes déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Poitou-Charentes, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI Poitou-Charentes ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, du directeur de la RSI Poitou-Charentes et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI Poitou-Charentes ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable et son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise RSI Poitou-Charentes déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Poitou-Charentes, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI Poitou-Charentes ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, du directeur de la RSI Poitou-Charentes et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI Poitou-Charentes ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable et son agrément. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes, la commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime, en premier lieu, s'agissant du contrat de travail de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes mentionné au point 5, qu’il s’agit d’un document exclusivement relatif aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et un de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes a informé la commission que les statuts déposés en préfecture régionale des Pays de Loire et l'arrêté préfectoral portant approbation de ces statuts ainsi que la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Pays de Loire, mentionnés aux points 2 et 3, sont disponibles sur Internet à l’adresses suivantes https://www.rsi.fr/votre-caisse-rsi/ poitou-charentes /nous-connaitre/ qui-sommes-nous.html et sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est, dans cette mesure, irrecevable. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charentes a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En quatrième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. En cinquième lieu, s’agissant des actes de nomination du directeur et de l’agent comptable de la caisse, mentionnés aux points 4 et 8, et les agréments délivrés à ces nominations , la commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, et sous cette réserve, un avis favorable. En sixième lieu, s'agissant de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 et 8, la commission estime en revanche que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable. En septième lieu, la commission indique que par une décision Société X du 4 novembre 2016 (398443), le Conseil d’État a jugé que la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission considère donc que les documents demandés au point 7 sont sans lien avec la mission de service public confiée à la caisse du régime social des indépendants de Poitou-Charente et se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En dernier lieu, la commission relève que le conseil d'administration des caisses de base du régime social des indépendants sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants. Elle considère, par suite, la demande d'avis portant sur les documents mentionnées au point 6 comme sans objet.