Avis 20174335 Séance du 16/11/2017

Communication de l'intégralité des annexes du procès-verbal de constat d'infractions dressé par Monsieur X à l'encontre sa cliente le 14 juin 2015, notamment les deux pièces citées en page 11 et 12 de ce procès-verbal : 1) la lettre de Madame X ; 1) le tableau récapitulatif.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Grand Est à sa demande de communication de l'intégralité des annexes du procès-verbal de constat d'infractions dressé par Monsieur X à l'encontre sa cliente le 14 juin 2015, notamment les deux pièces citées en page 11 et 12 de ce procès-verbal : 1) la lettre de Madame X ; 1) le tableau récapitulatif des employés ayant effectué un témoignage. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de dénonciation ou les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la dénonciation ou le témoignage en question. En application de ce principe, la commission émet un avis défavorable.