Avis 20174262 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants relatifs à l'exploitation d'un élevage porcin par la société X sur le territoire de la commune de Barrais-Bussoles : 1) le récépissé de déclaration, ou, l'arrêté préfectoral portant enregistrement de ce nouvel élevage, ou encore, l'arrêté autorisant son exploitation, au titre du droit des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2) le dossier dont le plan d'épandage présenté par le pétitionnaire ; 3) le rapport établi par l'inspection des installations classées à la suite du contrôle du site.
Monsieur X, pour l'association "Fédération Allier Nature", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Allier à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'exploitation d'un élevage porcin par la société X sur le territoire de la commune de Barrais-Bussoles : 1) le cas échéant, le récépissé de déclaration, l'arrêté préfectoral portant enregistrement de ce nouvel élevage ou l'arrêté autorisant l'exploitation au titre du droit des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2) le dossier présenté par le pétitionnaire, comprenant le plan d'épandage ; 3) le rapport établi par l'inspection des installations classées à la suite du contrôle du site. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Allier a informé la commission que des copies de la preuve de dépôt de la déclaration de changement d'exploitant souscrite au nom de la société X, du récépissé de la déclaration du précédant exploitant de l'élevage et du dossier de déclaration présenté par celui-ci avaient été transmis au demandeur par courriers des 25 août et 29 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, par courrier du 25 août 2017, le préfet de l'Allier a informé le demandeur que "pour ce type d'élevage, il n'y a pas de déclaration à effectuer au regard de l'hydrogéologie". La commission en déduit que le plan d'épandage visé au point 2) n’existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis également sans objet dans cette mesure. Enfin, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission considère que le document mentionné au point 3), qui n'a pas été communiqué au demandeur et dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte, s'il existe, des informations relatives à l'environnement, en particulier des informations relatives à des émissions dans l'environnement, et qu'il est ainsi communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. La commission émet dès lors, sur ce point, un avis favorable à la demande.