Avis 20174212 Séance du 16/11/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'expertise sur l'état d'un bâtiment communal, à savoir l'ancienne école privée de Portsall.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'expertise sur l'état d'un bâtiment communal, à savoir l'ancienne école privée de Portsall. En l'absence de réponse de la part du maire de Ploudalmézeau à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime ensuite que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.