Avis 20174205 Séance du 11/01/2018

Communication des documents suivants relatifs aux diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime, établis dans le cadre du plan national santé-environnement : 1) les résumés non-techniques des diagnostics de chaque établissement ; 2) la catégorie de chaque établissement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime, établis dans le cadre du plan national santé-environnement : 1) les résumés non-techniques des diagnostics de chaque établissement ; 2) la catégorie de chaque établissement. En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les documents administratifs sollicités, relatifs à l'état du sol au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.