Avis 20174198 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération du point 43 de l'ordre du jour du conseil communautaire de la CAPS du 22 mars 2017, devenue le point 59 du compte rendu du conseil communautaire du 22 mars signée par le président, telle que transmise à la préfecture de l'Essonne ; 2) les décisions formelles de signer les avenants correspondant à cette délibération, telles que transmises à la préfecture de l'Essonne ; 3) les échanges de courriers 2016-2017 avec la préfecture de l'Essonne concernant les contrats relatifs à la gestion de l'eau des dix villes concernées ; 4) les analyses des offres concernant les marchés publics d'audits suivants : a) la gestion intercommunale de la compétence « Eau potable » ; b) la gestion du service public d'eau potable des dix communes de l'ex-CAEE ; c) la gestion intercommunale de la compétence « Assainissement » ; 4) les décisions d'attribution de ces trois marchés ; 5) le contrat d'approvisionnement en eau passé avec la société X, ainsi que tous ses avenants et annexes.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) la délibération du point 43 de l'ordre du jour du conseil communautaire de la CAPS du 22 mars 2017, devenue le point 59 du compte rendu du conseil communautaire du 22 mars signée par le président, telle que transmise à la préfecture de l'Essonne ; 2) les décisions formelles de signer les avenants correspondant à cette délibération, telles que transmises à la préfecture de l'Essonne ; 3) les échanges de courriers 2016-2017 avec la préfecture de l'Essonne concernant les contrats relatifs à la gestion de l'eau des dix villes concernées ; 4) les analyses des offres concernant les marchés publics d'audits suivants : a) la gestion intercommunale de la compétence « Eau potable » ; b) la gestion du service public d'eau potable des dix communes de l'ex-CAEE ; c) la gestion intercommunale de la compétence « Assainissement » ; 5) les décisions d'attribution de ces trois marchés ; 6) le contrat d'approvisionnement en eau passé avec la société X, ainsi que tous ses avenants et annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2) et 4) avaient été communiqués au demandeur à l'adresse cccgab@hotmail.fr par courrier électronique en date du 19 juin 2017, dont la commission a pu prendre connaissance. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Sur le point 6) de la demande, le président de la communauté d'agglomération a précisé que les documents sollicités n'existaient pas, aucun contrat d'achat d'eau n'ayant été conclu avec la société X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des échanges de courrier avec la préfecture de l'Essonne, visés au point 3), la commission estime que les courriers émanant de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et datés des 30 mars et 13 juillet 2016, et dont elle a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne. Le président de la communauté d'agglomération ayant par ailleurs répondu que la préfète n'avait pas répondu à ces deux correspondances, la commission considère que les autres documents visés au point 4) et constitutifs d'échanges de courriers sont inexistants et déclare la demande d'avis également sans objet sur ce point et dans cette mesure. S'agissant du point 5), le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a informé la commission que les marchés à procédure adaptée ne faisaient pas l'objet d'avis d'attribution. La commission relève cependant que la demande ne porte pas sur les avis d'attribution des trois marchés d'audit mais sur leurs décisions d'attribution qui, si elles existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.