Avis 20174188 Séance du 19/10/2017

Copie du dossier déposé par le conseil départemental de la Charente-Maritime au titre de l'autorisation de travaux en réserve naturelle de Moëze-Oléron.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie du dossier déposé par le conseil départemental de la Charente-Maritime au titre de l'autorisation de travaux en réserve naturelle de Moëze-Oléron. La commission relève que le dossier objet de la demande de communication a été déposé auprès de la DREAL dans le cadre d'une demande d'autorisation de travaux en réserve naturelle régie par les dispositions des articles L332-6, L332-9 et R332-44 et suivants du code de l'environnement. Les dispositions réglementant la conduite de travaux ayant pour effet de modifier l'aspect ou l'état d'une réserve naturelle ont pour objet de garantir, à l'intérieur du périmètre de cette réserve, qu'il ne sera pas porté atteinte à la faune, à la flore et aux éléments de paysage qui ont justifié le classement de cette zone au titre des articles L332-1 et suivants du code de l'environnement. La commission en déduit que les informations contenues dans ce dossier, lequel est composé, aux termes mêmes de l'article R332-44 précité, « 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; / 2° D'un plan de situation détaillé ; / 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; /4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature », sont des informations relatives à l'environnement au sens et pour l'application de l'article L124-2 du même code. La commission souligne que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le dossier sollicité comporte, ainsi qu'il a été dit, des informations relatives à l'environnement au sein de la réserve naturelle de Moëze-Oléron. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, n'a pas pu prendre connaissance de ce document, émet , sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande de communication.