Avis 20173938 Séance du 16/11/2017

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée dans l'établissement le 4 août 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée dans l'établissement le 4 août 2016. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que la demande formulée par Monsieur X auprès du centre hospitalier le 7 juin 2017, après la communication de copies de certaines pièces du dossier médical de sa mère, est fondée sur le motif tiré de la volonté de faire valoir ses droits, accompagné de la seule mention selon laquelle cette communication partielle aurait été insuffisante et ne tiendrait pas compte d'une réclamation auprès de la commission des usagers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins a indiqué à la commission n'avoir connaissance d'aucune réclamation présentée par Monsieur X et avoir adressé à ce dernier un courrier daté du 24 juillet 2017 l'invitant à apporter des précisions sur sa demande, sans réponse à ce jour. La commission estime par suite que le demandeur n'a pas justifié de la nature des droits qu'il souhaite faire valoir en sollicitant la communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à expliciter le motif fondant sa demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.