Avis 20173849 Séance du 31/12/2017

Copie de la convention de délégation de service public n° 49-2013 passée par voie de concession concernant le centre de carénage du Marin, attribuée par décision de l'autorité délégante en date du 27 novembre 2013.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Marin à sa demande de copie de la convention de délégation de service public n° 49-2013 passée par voie de concession concernant le centre de carénage du Marin, attribuée par décision de l'autorité délégante en date du 27 novembre 2013. En l'absence de réponse du maire de Marin, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, et le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.