Avis 20173789 Séance du 19/10/2017

Copie, sans occultation, de son dossier constitué par le service de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais à qui elle a été confiée de 1956 à 1974.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de copie, sans occultation, de son dossier constitué par le service de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais à qui elle a été confiée de 1956 à 1974. La commission rappelle que les dossiers établis par les services de l’aide sociale à l’enfance sont en principe communicables à la personne directement concernée, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu'il a transmis, par courrier du 26 juillet 2017, à Madame X son dossier, après occultation des mentions concernant des tierces personnes. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, constate que si l'administration a procédé à certaines occultations, elle a toutefois omis d'occulter de nombreuses mentions qui auraient dû l'être en application des principes qui viennent d'être rappelés, telles que les appréciations et jugements de valeur portés sur les parents de Madame X. La commission ne peut donc émettre qu'un avis défavorable à la communication à l'intéressée de son dossier sans occultation, celle-ci ayant en tout état de cause déjà obtenu la communication d'informations auxquelles elle n'aurait en principe pas dû avoir accès.