Avis 20173788 Séance du 19/10/2017

Communication par voie électronique des documents suivants relatifs à la création du service de médecine professionnelle de prévention : 1) l'organigramme du service ; 2) la lettre de mission adressée au médecin coordinateur précisant les objectifs et les volumes horaires à effectuer ; 3) les diplômes obligatoires du médecin coordinateur, notamment celui attestant de la spécialité « médecine du travail » ; 4) le tableau des effectifs de ce service, précisant le nom, le cadre d'emploi, la spécialité, les lieux de travail, la durée hebdomadaire de travail de chaque agent ; 5) les fiches de poste, précisant notamment la part allouée aux actions de prévention ; 6) les pièces liées à l'organisation du service de médecine professionnelle de prévention ; 7) les conventions passées avec les administrations, les établissements et les collectivités non affiliés obligatoirement ; 8) la liste des collectivités, des administrations et des établissements publics adhérents ; 9) le nombre d'agents suivis pour chacune de ces entités, précisant le nombre d'agents bénéficiant d'un suivi médical renforcé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants relatifs à la création du service de médecine professionnelle de prévention : 1) l'organigramme du service ; 2) la lettre de mission adressée au médecin coordinateur précisant les objectifs et les volumes horaires à effectuer ; 3) les diplômes obligatoires du médecin coordinateur, notamment celui attestant de la spécialité « médecine du travail » ; 4) le tableau des effectifs de ce service, précisant le nom, le cadre d'emploi, la spécialité, les lieux de travail, la durée hebdomadaire de travail de chaque agent ; 5) les fiches de poste, précisant notamment la part allouée aux actions de prévention ; 6) les pièces liées à l'organisation du service de médecine professionnelle de prévention ; 7) les conventions passées avec les administrations, les établissements et les collectivités non affiliés obligatoirement ; 8) la liste des collectivités, des administrations et des établissements publics adhérents ; 9) le nombre d'agents suivis pour chacune de ces entités, précisant le nombre d'agents bénéficiant d'un suivi médical renforcé. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a informé la commission de ce que les documents sollicités aux autres points, à l'exception des conventions mentionnées au point 7), ont été communiqués au demandeur lors du comité technique du 19 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 7) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.