Avis 20173488 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants concernant Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé le 25 août 2015 à l'hôpital George Sand, pour défendre sa mémoire : 1) les feuilles de surveillance journalières relatives à l'évolution de sa maladie et à ses séquelles neurologiques ; 2) le ou les documents remis par le docteur X le 31 juillet 2015 à Madame X, référente ; 3) la lettre du docteur X aux fins d'autorisation du mariage in extremis.
Maître XX, conseil de Madame X, de Monsieur X, de Madame X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé le 25 août 2015 à l'hôpital George Sand, pour défendre sa mémoire : 1) les feuilles de surveillance journalières relatives à l'évolution de sa maladie et à ses séquelles neurologiques ; 2) le ou les documents remis par le docteur X le 31 juillet 2015 à Madame X, référente ; 3) la lettre du docteur X aux fins d'autorisation du mariage in extremis. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission rappelle toutefois que par les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C’est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. Il s’agit dans tous les cas, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément au articles 731 et suivants du code civil, ainsi que le cas échéant, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En application de ces règles, la commission estime que le conjoint survivant non divorcé a, au même titre que les enfants du défunt ou leurs descendants, ou, en l’absence de descendance du défunt, que les père et mère de ce dernier, la qualité d’ayant droit pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La présence du conjoint successible prive en revanche de cette qualité les parents du défunt autres que ses enfants ou leurs descendants et que ses père et mère, en l’absence de dispositions testamentaires qui les aient institués héritiers. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Monsieur X est marié et qu'il a deux enfants. Sa mère, et a fortiori ses frères et sœurs, n'ont donc pas, en l'absence, à la connaissance de la commission, de dispositions testamentaires qui les auraient institués héritiers, la qualité d'ayant droit de Monsieur X. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.