Avis 20173482 Séance du 05/10/2017

Copie de la lettre par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pontoise (Val d'Oise) a saisi le président de la Conférence des bâtonniers (tel qu'il en a avisé le demandeur par courrier du 24 février 2017), ainsi que la réponse qui lui a été apportée (aide juridictionnelle n° 2016/003468).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la conférence des bâtonniers à sa demande de copie de la lettre par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pontoise (Val d'Oise) a saisi le président de la conférence des bâtonniers (tel qu'il en a avisé le demandeur par courrier du 24 février 2017), ainsi que la réponse qui lui a été apportée (aide juridictionnelle n° 2016/003468). La commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère, comme elle l'avait déjà indiqué dans ses avis 20170657 du 6 avril 2017, 20171767 du 6 juillet 2017, 20172599 et 20172602 du 14 septembre 2017, que les sollicitations de Monsieur X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc abusive la présente demande et émet par suite un avis défavorable.