Avis 20173479 Séance du 05/10/2017

Copie, dans le cadre de ses recherches généalogiques, de l’acte de naissance intégral, à défaut sans filiation, de Madame X née le 11 mai 1959, avec les mentions marginales de ses deux mariages et de ses deux divorces.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fort-de-France à sa demande de copie, dans le cadre de ses recherches généalogiques, de l’acte de naissance intégral, à défaut sans filiation, de Madame X née le 11 mai 1959, avec les mentions marginales de ses deux mariages et de ses deux divorces. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, de l’acte de naissance sollicité, qui, s’il ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce code. La commission indique que, conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres d'actes de naissance et de mariage ne sont librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de soixante quinze ans à compter de la date de clôture de ces registres. En l'espèce, la commission constate que l'acte de naissance sollicité date de moins de 75 ans. La commission émet donc un avis défavorable.