Avis 20173475 Séance du 19/10/2017

Communication d'un certificat ou d'une attestation concernant le rattachement du demandeur au foyer fiscal de ses grands-parents, Monsieur X et Madame X, épouse X, de 1964 à 1984.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'un certificat ou d'une attestation concernant le rattachement du demandeur au foyer fiscal de ses grands-parents, Monsieur X et Madame X, épouse X, de 1964 à 1984. La commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. La commission prend note de ce que l’administration n’est plus en possession du document demandé et de son intention de transmettre cette demande aux archives départementales de Paris.