Avis 20173471 Séance du 05/10/2017

Copie des documents suivants concernant le redressement fiscal opéré par les services de la DGFIP à l'encontre de son client, relatif au règlement de la TVA sur la période du 1er mars 2008 au 31 octobre 2010 : 1) le dossier de vérification de la comptabilité/contrôle fiscal incluant les pièces de procédure, notamment l'avis de vérification de la comptabilité, les échanges de courriers, les propositions de rectifications n° 2120 et 3924, les réponses aux observations du contribuable, les droits de communication exercés ainsi que les réponses, les demandes d'informations accompagnées des réponses, les lettres relatives au recours hiérarchique ou à l'interlocution départementale ; 2) la preuve de la notification de ces pièces de procédure (preuve de la distribution des courriers) ; 3) l'avis de mise en recouvrement des impositions mises à la charge de son client et leur notification (preuve de la distribution des courriers) ; 4) tous les actes ou mesures interruptifs ou suspensifs de la prescription ainsi que la preuve de la distribution du ou des courriers.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée X au titre de la période du 1er mars 2008 au 31 octobre 2010 : 1) le dossier de vérification de la comptabilité/contrôle fiscal incluant les pièces de procédure (avis de vérification de comptabilité, échanges de courriers, propositions de rectifications n° 2120 et 3924, réponses aux observations du contribuable, les droits de communication exercés ainsi que les réponses, les demandes d'informations avec les réponses, les lettres suite à recours hiérarchique ou à interlocution départementale) ; 2) la preuve de la notification de ces pièces de procédure (preuve de la distribution des courriers) ; 3) l'avis de mise en recouvrement des impositions et leur notification (preuve de la distribution des courriers) ; 4) tous actes ou mesures interruptifs ou suspensifs de la prescription ainsi que la preuve de la distribution du ou des courriers. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. L’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, à moins que ce tiers ne soit débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission relève que si les documents sollicités concernent la société à responsabilité limitée X, le service a poursuivi le recouvrement des impositions en cause auprès de Monsieur X, déclaré débiteur solidaire en sa qualité d'ancien gérant, en lui adressant une mise en demeure de payer en date du 30 novembre 2016. Sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions de ces documents susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.