Conseil 20173467 Séance du 05/10/2017

Caractère communicable, à l'avocat de la famille d'une patiente décédée au cours d'une opération chirurgicale, des rapports d’enquête établis suite au contrôle d’activité d’un médecin libéral, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de la famille d'une patiente décédée au cours d'une opération chirurgicale, des rapports d’enquête établis suite au contrôle d’activité d’un médecin libéral, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. La commission rappelle qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public, en l'espèce le service du contrôle médical rattaché à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête concerné, que vous lui avez transmis, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En l’espèce, la commission constate que le document que vous lui avez soumis contient de très nombreuses mentions faisant apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère donc qu'il n'est pas communicable à un tiers, même sous une forme anonymisée, dans la mesure où le médecin intéressé, désigné ou non par ses initiales, est aisément identifiable.