Avis 20173450 Séance du 05/10/2017

Copie, de préférence au format numérique, du dossier administratif de son client n° 9303270248 relatif à sa situation au regard du droit au séjour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie, de préférence au format numérique, du dossier administratif de son client n° 9303270248 relatif à sa situation au regard du droit au séjour. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont en principe communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. En l'espèce, la commission relève que le demandeur s'est vu opposer un refus d'admission au séjour par arrêté préfectoral du 2 mai 2017 et constate que les documents demandés n'ont plus le caractère préparatoire. Ils peuvent donc être communiqués, sous les réserves énoncées au paragraphe précédent, à l'intéressé. Sous ces dernières réserves, la commission émet donc un avis favorable.