Avis 20173442 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants : 1) la décision prise par la secrétaire générale de la commission de surveillance visant à reprendre ou non le versement, qui avait été suspendu, des indemnités versées à ses membres ; 2) les deux pièces préparatoires à cette décision, à savoir, la lettre de saisine émanant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) demandant un avis juridique au secrétaire général du gouvernement, Marc GUILLAUME, sur la légalité des indemnités versées par la CDC aux membres de cette commission et l'avis juridique remis, à la suite de cette saisine, par le secrétaire général du gouvernement, dont la secrétaire générale de la commission de surveillance de la CDC a eu communication.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision prise par la secrétaire générale de la commission de surveillance visant à reprendre ou non le versement, qui avait été suspendu, des indemnités versées à ses membres ; 2) les deux pièces préparatoires à cette décision, à savoir, la lettre de saisine émanant de la CDC demandant un avis juridique au secrétaire général du gouvernement, Marc GUILLAUME, sur la légalité des indemnités versées par la CDC aux membres de cette commission et l'avis juridique remis, à la suite de cette saisine, par le secrétaire général du gouvernement, dont la secrétaire générale de la commission de surveillance de la CDC a eu communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la CDC a informé la commission que la décision mentionnée au point 1) était fondée sur une délibération de la commission de surveillance prise en considération des pièces préparatoires mentionnées au point 2) et que cette délibération ne deviendrait publique qu'avec la transmission du prochain rapport de la commission de surveillance au Parlement, prévue par les dispositions de l'article L518-10 du code monétaire et financier, au plus tard le 30 juin 2018. La commission relève qu'aux termes de l'article L518-10 du code monétaire et financier : « Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement [Caisse des dépôts et consignations] au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin. / Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre ». La commission estime que ces dispositions, qui prévoient seulement la transmission au Parlement du rapport annuel de la commission de surveillance sur la direction morale et la situation matérielle de la CDC, n'ont pas pour objet d'instituer un régime de publicité particulier de ce rapport et des documents qui y sont annexés. Elle considère également qu'elles ne sauraient avoir un tel effet. Elle en déduit que ces dispositions ne font dès lors pas obstacle à celles du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui trouvent dès lors à s'appliquer sans préjudice des dispositions du code monétaire et financier, et prévoient que les autorités administratives sont tenues de communiquer, aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de publier en ligne ou de communiquer, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande qui ne présentent plus un caractère préparatoire. Par suite, la commission estime, en l'espèce, que les documents dont la communication est sollicitée, y compris ceux mentionnés au point 2) qui ont perdu leur caractère préparatoire du fait de l'intervention de la décision mentionnée au point 1) ainsi que le reconnaît le directeur général de la CDC, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de l'occultation préalable des mentions de ces documents relevant des secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code.