Conseil 20173440 Séance du 05/10/2017

Caractère communicable, à un candidat évincé, du procès-verbal établi par le jury d'un concours de maîtrise d'œuvre, sachant qu'une procédure négociée a été engagée avec le candidat retenu et aboutira à la signature puis à la notification du marché en septembre 2017.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du procès-verbal établi par le jury d'un concours de maîtrise d'œuvre, sachant qu'une procédure négociée a été engagée avec le candidat retenu et aboutira à la signature puis à la notification du marché en septembre 2017. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle en outre qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission estime que les documents se rapportant à un marché public négocié ne pourront être transmis, dans les conditions mentionnées ci-dessus, aux entreprises dont la candidature a été écartée à l'issue de la première phase de la procédure que postérieurement à la signature du marché. Tant que la phase de négociation se poursuit avec le lauréat retenu, ces documents conservent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables.