Avis 20173377 Séance du 31/12/2017

Communication de documents relatifs au plan local d'urbanisme de la commune : 1) le justificatif du classement de la parcelle cadastrée AO n° 58 et 59 appartenant à son client ; 1) le règlement de zone correspondant à cette parcelle ; 2) le document graphique du plan d'occupation des sols, classant les parcelles de son client en zone AUc ; 3) l'historique du classement de ces parcelles au POS et au précédent PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mens à sa demande de communication de documents relatifs au plan local d'urbanisme de la commune : 1) le justificatif du classement de la parcelle cadastrée AO n° 58 et 59 appartenant à son client ; 1) le règlement de zone correspondant à cette parcelle ; 2) le document graphique du plan d'occupation des sols, classant les parcelles de son client en zone AUc ; 3) l'historique du classement de ces parcelles au POS et au précédent PLU. En l'absence de réponse du maire de Mens, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission constate que le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal du 14 mars 2017. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.