Avis 20173303 Séance du 07/09/2017

Communication de ses grilles d'évaluation de l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires des années 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication de ses grilles d'évaluation de l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires des années 2015 et 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur les documents utilisés par le jury pour procéder à l'évaluation spécifique du candidat et non sur la grille utilisée pour procéder à l'évaluation de l'ensemble des candidats. Elle émet en conséquence un avis favorable.