Avis 20173283 Séance du 30/11/2017

Communication des justificatifs des quantités de PCB confiés par des tiers à la société Le Nickel aux fins d'expédition pour traitement conforme depuis l'origine.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des justificatifs des quantités de polychlorobiphényles (PCB) confiés par des tiers à la société Le Nickel aux fins d'expédition pour traitement conforme depuis l'origine. La commission estime que les documents sollicités, s'ils sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission prend note que la Province Sud de Nouvelle-Calédonie n'est pas en possession des documents sollicités et qu'elle a transmis la demande à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC), agissant en la matière pour le compte de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, susceptible de les détenir, et en a avisé Madame X. Elle émet dès lors, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande et invite le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à transmettre également le présent avis à la DIMENC compétente pour y donner suite, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.