Avis 20173270 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation du Pont Raymond Barre à Lyon, pour lequel sa cliente est cotraitante du groupement attributaire composé de la société X et de la société mandataire X : 1) la délibération autorisant la présidente du SYTRAL à conclure un accord avec la société X pour fixer le solde du marché ; 2) le justificatif indiquant que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité ; 3) la décision notifiée le 26 juillet 2016 par le SYTRAL à la société X mentionnée dans le courrier du SYTRAL du 23 décembre 2016 ; 4) les justificatifs indiquant que l'accord conclu entre le SYTRAL et la société X a été transmis au contrôle de légalité ; 5) toutes les pièces relatives à l'ordonnancement du « montant base marché » de 2 289 810,24 € HT, complété par un montant de 39 372,16 € HT correspondant aux révisions de prix et au paiement de ces sommes par le comptable public ; 6) toutes les pièces relatives aux négociations entre le SYTRAL et la société X mentionnées dans le courrier du SYTRAL du 23 décembre 2016.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation du Pont Raymond Barre à Lyon, pour lequel sa cliente est cotraitante du groupement attributaire composé de la société X et de la société mandataire X : 1) la délibération autorisant la présidente du SYTRAL à conclure un accord avec la société X pour fixer le solde du marché ; 2) le justificatif indiquant que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité ; 3) la décision notifiée le 26 juillet 2016 par le SYTRAL à la société X mentionnée dans le courrier du SYTRAL du 23 décembre 2016 ; 4) les justificatifs indiquant que l'accord conclu entre le SYTRAL et la société X a été transmis au contrôle de légalité ; 5) toutes les pièces relatives à l'ordonnancement du « montant base marché » de 2 289 810,24 € HT, complété par un montant de 39 372,16 € HT correspondant aux révisions de prix et au paiement de ces sommes par le comptable public ; 6) toutes les pièces relatives aux négociations entre le SYTRAL et la société X mentionnées dans le courrier du SYTRAL du 23 décembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 5) avaient été communiqués à Maître X et que les documents visés au point 6) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.