Avis 20173268 Séance du 05/10/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'élection législative du 18 juin 2017 ; 2) la page de registre du courrier du 14 au 19 juin 2017 ; 3) la lettre de « En marche » le désignant comme assesseur pour l'élection législative du 18 juin 2017 portant le cachet de la date de réception en mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 201, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'élection législative du 18 juin 2017 ; 2) la page de registre du courrier du 14 au 19 juin 2017 ; 3) la lettre de « En marche » le désignant comme assesseur pour l'élection législative du 18 juin 2017 portant le cachet de la date de réception en mairie. S'agissant du document demandé au point 1), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Boisemont,rappelle que les modalités et délais de communication de ce procès-verbal sont fixés par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, conformément aux termes de l'article LO179 du code électoral, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application du 4° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions électorales compétentes chargées du recensement des votes sont versés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné, passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Ils ne peuvent plus, ensuite, être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur sa demande. Si le procès-verbal mentionné au point 1) a été demandé par Monsieur X le 19 juin 2017, soit le lendemain de l'élection, le délai de dix jours était toutefois expiré à la date à laquelle il a saisi la commission. Cette dernière ne peut donc que constater que le maire de Boisemont est désormais tenu d'en refuser la communication (cf. avis CADA n° 20080590 du 6 mars 2008). La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable sur ce point. S'agissant du document demandé au point 2), la commission estime que le registre du courrier est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment l'adresse personnelle des personnes physiques émettrices des courriers enregistrés. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document demandé au point 3), la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission, qui a pris note de la modalité de communication souhaitée par le demandeur, estime que les dispositions ci-dessus rappelées ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle invite donc le demandeur à proposer au maire de Boisemont une autre modalité de communication.