Avis 20173250 Séance du 05/10/2017

Copie de l'ensemble des documents adressés par la société X à la commune, en amont de la délibération du 23 juin 2016, notamment la note de synthèse reçue par les élus rappelant l'ensemble des éléments essentiels du projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sens-Beaujeu à sa demande de copie de l'ensemble des documents adressés par la société X à la commune, en amont de la délibération du 23 juin 2016, notamment la note de synthèse reçue par les élus rappelant l'ensemble des éléments essentiels du projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de Menetou-Râtel et de Sens-Beaujeu. En l'absence de réponse du maire de Sens-Beaujeu à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement et estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Par suite, la commission considère que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement et qu'il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.