Avis 20173216 Séance du 21/09/2017

Copie de la déclaration d'acquisition de la nationalité française du 18 janvier 1984 de la mère de sa cliente, Madame X épouse X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration d'acquisition de la nationalité française du 18 janvier 1984 de la mère de sa cliente, Madame X épouse X. Après avoir pris connaissance des observations du le ministre de l'Intérieur, la commission précise que les documents demandés sont des documents administratifs communicables au seul intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, X épouse X doit être regardé comme la personne intéressée au sens de ces dispositions et pourrait donc obtenir copie de ces documents. En revanche, en l'absence de tout élément attestant de son impossibilité à formuler lui-même une telle demande ou d'un mandat donné à sa fille pour agir en son nom, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités à Madame X comme au conseil de cette dernière.