Avis 20173207 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) le procès verbal de la décision de refus du bénéfice de la CMU, prise par la Commission d'attribution de la Caisse ; 2) la base textuelle énonçant les critères fondant cette décision de refus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès verbal de la décision de refus du bénéfice de la CMU, prise par la Commission d'attribution de la Caisse ; 2) la base textuelle énonçant les critères fondant cette décision de refus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées a informé la commission que la décision de refus d'attribution de la CMU avait été notifiée à Monsieur X par lettre du 24 mai 2017 mentionnant les articles du code de la sécurité sociale sur lesquels elle se fonde, et confirmée par lettre du 20 juin 2017. La commission, qui comprend de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées qu'il n'existe pas d'autre document pouvant répondre à la demande de Monsieur X, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.