Avis 20173201 Séance du 05/10/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche généalogique et personnelle, de l'intégralité des documents, notamment ceux couverts par le secret de la Défense nationale et les documents non couverts par le secret de la Défense nationale mais se rapportant aux même faits que les documents classifiés, conservés aux Archives Nationales sous la cote - 19880360/49 : Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la sécurité de l'aviation civile (Direction Générale de l'Aviation civile). Reprise (à cause d'ajouts) de l'accident du 3 décembre 1969, F-BHSZ à Caracas -1969-.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche généalogique et personnelle, de l'intégralité des documents, notamment ceux couverts par le secret de la Défense nationale et les documents non couverts par le secret de la Défense nationale mais se rapportant aux même faits que les documents classifiés, conservés aux Archives Nationales sous la cote - 19880360/49 : Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la sécurité de l'aviation civile (Direction Générale de l'Aviation civile). Reprise (à cause d'ajouts) de l'accident du 3 décembre 1969, F-BHSZ à Caracas -1969-. Ayant pris connaissance des observations de l'administration, la commission constate que les documents demandés sont couverts par le secret de la Défense nationale. Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ils ne seront librement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de leur date d'émission et, pour ce qui concerne les documents classifiés, à condition d'avoir été déclassifiés au préalable par l'autorité émettrice. La commission souligne que, conformément aux dispositions précitées combinées à celles de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale du 30 novembre 2011, la communication des documents classifiés par dérogation au délai fixé par le code du patrimoine n'est possible qu'à condition, là aussi, d'avoir fait l'objet d'une déclassification préalable. Elle note que l'administration a engagé auprès de l'autorité émettrice une demande de déclassification et a avisé Madame X du fait que sa demande de dérogation serait réexaminée dès réception de la réponse. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable.